À quoi sert ce modèle ?
En vertu de l'article 2326-1 du Code du travail et dans les entreprises de moins de deux cents salariés, le comité d'entreprise (CE) et les délégués du personnel (DP) de la délégation unique du personnel (DUP) demeurent autonomes les uns par rapport aux autres dans leurs compétences et attributions. L’ensemble des dispositions légales applicables à n’importe quel autre comité d’entreprise dont celles relatives à l'intéressement (articles L3311-1 et suivants du Code du travail) sont applicables à ce CE.
L’intéressement est un dispositif d’association financière des salariés aux performances ou aux résultats de l’entreprise, dispositif qui est :
- purement facultatif ;
- collectif ;
- aléatoire (sans garantie de versement d’argent) ;
- mis en place par voie d’accord (convention écrite négociée et conclue par l’entreprise avec un ou des syndicat(s) ou le CE de la DUP ou les salariés) ;
- le résultat d’une formule de calcul (paramètres intégrant résultats ou performances ainsi que leurs variation et aléa) ;
- assorti de certaines exonérations de cotisations de sécurité sociale (sur l’argent versé).
Conséquence de ce qui précède, les articles L3313-1 et 2 du Code du travail prévoient que l’accord d’intéressement doit instituer un système de vérification et de suivi des modalités de son exécution et des conditions d’application de ses clauses.
Le CE de la DUP est acteur de ce suivi dans la mesure où, lui-même, ou une commission spécialisée créée par lui, doit, selon les termes mêmes de l’article L3313-2 précité, disposer des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses de l’accord d’intéressement.
Ladite commission est en place suivant les prévisions de l'accord 'intéressement et suite à une décision collective du CE de la DUP prise en cours de réunion plénière de l'instance :
- mention dans l'ordre du jour et descriptif écrit transmis au CE ;
- délibération en cours de réunion ;
- adoption d'une résolution (suite à vote d'un texte soumis aux élus titulaires) ;
- formalisation par voie de procès-verbal.
Concernant la composition, les prérogatives et les moyens de la commission, le Code du travail est dépourvu d'indications et de précisions ; il convient alors de se reporter aux contenus :
- de l'accord d'intéressement ;
- du règlement intérieur du CE de la DUP ;
- d'un accord collectif traitant du rôle et des moyens du CE de la DUP ;
- d'un accord atypique entre le CE et l'entreprise.
La commission précitée est partie intégrante du CE de la DUP. Elle n’est donc ni un organe autonome ni une structure différente du CE, ce d’autant plus qu’elle ne possède pas la personnalité morale. En matière de fonctionnement, son rôle se limite à la réception et au traitement des informations (voire à leur présentation en réunion plénière de CE) ce qui fait qu’elle ne peut se substituer au CE lui-même pour débattre et délibérer collectivement - en ses lieu et place - quant aux suivi de l’intéressement et aux conditions d’application des clauses de l’accord d’intéressement.
Toute décision du CE de la DUP visant à la mise en place de la commission spécialisée relative au suivi de l’intéressement prise sans application de la procédure précitée sera réputée nulle et de nul effet juridique (remise en cause de la création de la commission et de sa capacité à fonctionner).